Le vendredi 17 janvier 2003.
Par : FMF
Assurance des médecins réquisitionnés
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Assurances des médecins réquisitionnés…



Chronologie des faits, analyse, mise en perspective.

Les commentaires et analyses sont rédigés en italiques.
Les termes importants en gras

1) généralités.
Le dossier des assurances des médecins réquisitionnés est exemplaire des conditions extraordinairement surréalistes, administratives et légales, faites au corps médical dans le cadre de cet acte d'autorité préfectorale.
Nous sommes ici en pleine confusion des droits publics et privés…
On ne peut aborder ce problème sans devoir évoquer le grand mépris qui sous tend la mise en place de l'ensemble de ces procédures.
Leurs mises en œuvre et leurs modalités ont été conduites dans une grande improvisation et la plus totale légèreté et établies sur des textes complètement obsolètes que tout le monde a découvert sur le tas y compris les administrations concernées.

A la lueur d'autres expériences dans le domaine de la responsabilité médicale, il nous a semblé intéressant d'aller voir comment nous étions assurés et par qui lors de cette procédure.

2) Chronologie des faits.

15 décembre 2001 premier courrier au directeur de cabinet du préfet 76 resté sans réponse.
28 février 2002 second courrier au préfet lui-même en le plaçant nettement face à ses responsabilités propres.
6 mars 2002 première réponse du préfet 76 qui reste élusif : il ne sait pas : un aveu.
8 mars 2002 réponse de la direction juridique de la MACSF qui nous apprend que la réquisition est suspensive de plein droit pour nos contrats d'assurance dommages.
14 janvier 2002 réponse de la direction générale du sou médical à la CSMF qui assure.
27 mars réponse de la direction générale de la MACSF à la CSMF qui assure aussi.
22 mars seconde réponse du préfet 76 qui se réfugie derrière l'Etat « son propre assureur ».
20 mars réponse de la médicale de France qui n'assure pas.
26 mars seconde réponse de la MACSF qui précise qu'elle assure « au plan politique » même si cela n'est pas « la bonne réponse adéquate ».

3) Analyse.

On peut déjà dire avec le recul et à voir cette confusion générale que personne ne s'est jusque là vraiment soucié de ce point pourtant extrêmement sensible pour le corps médical en son entier.
A l'évidence il existe le plus grand désordre entre les différentes compagnies d'assurance.
Et si on considère certains courriers on ne peut que constater que les analyses divergent quelque peu entre direction générale et direction juridique d'un même groupe.

3-1) Lettre de la MACSF du 8 mars 2002 :

« votre pressentiment est juste puisqu'en effet, au terme de l'article 160-7 du code des assurances, la réquisition de services entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages du requis au profit exclusif de la responsabilité de l'Etat.
Cette suspension dure pendant toute la période de réquisition.

Néanmoins, nous vous invitons à consulter votre assureur, sur cette question dans la mesure où le texte prévoit que, par dérogation au principe, l'Etat, le prestataire de service ( en l'occurrence le médecin ) et l'assureur peuvent décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition. Dans ce cas précis, les dommages survenus à l'occasion de la réquisition sont couverts par le contrat d'assurance du requis et le prestataire et son assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation de ces dommages par l'Etat.
Si un tel accord avait été conclu, vous y auriez été en principe associé.
Il y donc tout lieu de penser qu'il n'y en a pas eu. »

Jusque là les choses sont claires et limpides : la réquisition entraîne la suspension de plein droit de tous les contrats d'assurance dommages du prestataire ( ici le médecin ) c'est à dire voiture, RCP, déplacements.

Il existe une seule dérogation à la chose quand il se crée une convention entre l'assureur, l'Etat et le prestataire ( ici le médecin ) pour laquelle l'accord de ce dernier est indispensable, auquel cas l'assureur et le prestataire renoncent à l'indemnisation de l'Etat.
Les règles du jeu sont jusque là non spéculatives.
Les choses vont se compliquer quelque peu.
On voit apparaître en effet dans un très curieux télescopage de date plusieurs courriers adressés à la CSMF.

3-2) Le courrier du directeur du sou médical en date du 14 janvier dit très exactement ceci :

« il est bien évident que si la responsabilité de nos sociétés est recherchée à l'occasion des actes qu'ils ( les médecins ) ont pu pratiquer dans le cadre des réquisitions, nous les assurons et les défendons s'ils venaient à être attaqués en justice par des malades.
Toutefois sur le plan procédural, nous nous réservons la possibilité d'appeler en la cause l'Etat et de tenter de faire juger sa propre responsabilité.
Néanmoins, si nous n'obtenons gain de cause dans cette prétention, nous verserons les éventuelles indemnités auxquelles pourraient être condamnés nos sociétaires. »

3-3) Le courrier du directeur de la MACSF à la date du 27 mars dit quant à lui :

« La loi ( Art 160-7 du code des assurances ) prévoit la suspension des garanties des contrats d'assurance et la couverture complète du risque par l'Etat.
Cependant pour ne pas créer de difficultés supplémentaires à nos assurés la MACSF et le Sou Médical ont décidé de ne pas en faire application, en se réservant évidemment la possibilité de se retourner contre l'Etat. »

Tout ceci n'apparaît qu'aux environs du 28 mars soit prés de deux mois après le premier courrier : l'hypothèse du cafouillage est difficile à croire, celle d'une rétention de l'information beaucoup plus probable en égard à une information sous évaluée.

Partant de ce texte l'attitude conjointe des compagnies d'assurances spécialisées que sont la MACSF et le Sou Médical est des plus curieuses.
Voilà en effet 2 sociétés d'assurance qui renoncent à un article du Code des Assurances qui leur organisait une paix royale et une irresponsabilité légale quasi totale, ce qui pour l'assureur moyen représente quand même la situation idéale.

Tout ceci procède certainement d'une politique commerciale définie vis à vis du corps médical et peut être d'un calcul finalement mesuré puisque à priori ce choix ne comporte pas un risque majeur en nombre de dossiers de litiges graves, mais c'est un pari tout de même.

Reste que cette annonce vient troubler les cartes sur ce problème épineux de la couverture d'assurance des médecins réquisitionnés qui n'en avait certes pas besoin, avec l'avis de la Médicale de France :

3-4) La Médicale de France par courrier du 20 mars dit :

« je vous confirme les termes de la loi du 31 décembre 1993 et de l'article L 160-7 du code des assurances, à savoir : que lors d'une réquisition, l'assurance de la médicale de France ne pourrait pas intervenir puisque vous devenez de fait pendant cette période le préposé de l'Etat. Votre contrat d'assurance actuel vous garantit pour toutes vos activités à l'intérieur du statut libéral en tant que médecin généraliste.
Il appartiendra au préfet de souscrire un contrat d'assurance auprès d'une compagnie pour garantir l'Etat et les médecins réquisitionnés afin de réparer les éventuels préjudices. »

3-5) la Médicale de France précise le 29 mars :

« cependant malgré la substitution de cette assurance ( la suspension de plein droit ) la Médicale de France assumerait, dans l'hypothèse d'une défaillance de la puissance publique, la prise en charge des sinistres qui pourraient vous être imputés.
Bien entendu il nous incomberait ensuite d'exercer pour notre propre compte notre recours à l'encontre de la puissance publique.
Ceci n'empêche pas que vous pouvez demander au préfet une confirmation de l'engagement de la puissance publique en cas de sinistre survenu pendant la durée de la réquisition. »

Ce « rattrapage » de la Médicale de France ne change pas du tout les données du dossier.

Tout ceci se fait du bout des lèvres, de manière particulièrement circonspecte et laborieuse.
En effet :
On ne dit pas de façon formelle et nette que l'on renonce à l'usage de l'Art.160-7.
On ne parle que du contrat en RCP mais pas du tout des contrats invalidité, décès et automobiles.
On précise que la Médicale de France ne bougerait que « dans l'hypothèse d'une défaillance de la puissance publique » : en bon français cela veut dire qu'en cas de sinistre il faudrait d'abord se tourner vers le préfet, prouver la carence de l'Etat avant que de se retourner vers la Médicale de France.

Tout ceci reste plus qu'aléatoire.
Car plusieurs questions se posent à la suite de cette prise de position :
Les médecins ne vont pas être couverts de la même manière selon leur appartenance à telle ou telle compagnie d'assurance : est ce légalement normal ?
Dans les faits cela veut dire que les médecins n'ont pas été assurés par leurs assureurs privés depuis le début de la grève du 15 novembre jusqu'au 14 janvier pour les sociétaires du Sou Médical, du 15 novembre au 24 mars pour les sociétaires de la MACSF, et du 15 novembre jusqu'au 20 mars pour les sociétaires de la Médicale de France…
Sans que personne ne se soucie d'un minimum d'information.

Juridiquement parlant la démarche des 2 compagnies d'assurance ne semble pas s'inscrire correctement dans la légalité puisqu'elles prennent sur elles de continuer à assurer leurs mandants sans l'accord tripartite dérogatoire selon les termes de l'article 160-7 du code des assurances qui n'est donc pas ici respecté. Est ce bien légal ?

L'accord tripartite entre assureur, Etat et prestataire ( le médecin ), conditionne la dérogation de l'Article 160-7 qui autorise la couverture par l'assurance privée qui renonce alors à tout recours contre l'Etat.
Or cet accord n'a pas eu lieu, ni avec l'Etat ni avec les prestataires ( les médecins ) qui sont mis devant le fait accompli.
Tout cela est caduc, et on comprend mieux dés lors les précautions sémantiques du directeur du Sou Médical : « de tenter de faire juger sa propre responsabilité ».. « dans cette prétention.. »

Il est un second courrier de la MACSF qui n'est pas plus enthousiasmant :

3-6) La MACSF écrit à nouveau le 26 mars :

« la réponse que j'ai faite à votre confrère le 8 mars écoulé, est celle qui est conforme au code des Assurances.
Il s'agit donc de la réponse adéquate au plan juridique.

Seulement, certains assureurs ont pu décider de déroger à ce texte en faveur de leurs sociétaires afin de leur permettre de n'avoir qu'un seul interlocuteur privilégié en cas de sinistre : leur assureur, sous réserve d'un droit de recours contre l'Etat responsable de plein droit.
C'est ce que viennent de décider la MACSF et le Sou Médical, au plan politique en renonçant à faire application des dispositions de l'article L 160-7 du Code des Assurances, en se réservant la possibilité de se retourner contre l'Etat.
Certes comme vous le soulignez il n'y a pas eu d'accord tripartite sur ce point entre la MACSF, l'Etat et ses assurés. C'est la raison pour laquelle, nous avons bon espoir de pouvoir soutenir en cas de problème que nous n'avons pas renoncé à exercer un recours contre l'Etat au cas où nous serions amenés à prendre en charge le sinistre.
En revanche, si un tel accord avait été au préalable consigné dans votre contrat, notre renonciation à agir contre l'Etat aurait été expresse, et l'exercice d'un éventuel droit de recours aurait été très aléatoire.
Il le reste aujourd'hui, mais la volonté de notre groupe est de ne pas créer de difficultés supplémentaires à nos sociétaires dans ce contexte déjà fort conflictuel. »

La MACSF argue ici du fait qu'il n'y a pas eu accord tripartite pour expliquer qu'un recours est possible, mais avec un manque de conviction évident.
La juriste de la MACSF semble faire un distinguo très net entre ce qui est « la réponse adéquate » : la sienne, et la décision « au plan politique » des « assureurs »…

3-7) Plus tard dans le QdM un juriste du Sou médical, Monsieur Picard affirme :

« les médecins continuent à être parfaitement garantis par le Sou médical lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition. »
En effet si la responsabilité de l'Etat est effectivement retenue dans certains cas lors de la réquisition de services, le texte de l'ordonnance ne comporte aucune disposition concernant la couverture de la responsabilité que le prestataire de service ( en l'occurrence le médecin ) est susceptible d'engager à l'égard du bénéficiaire de la prestation ( le malade ). »
« l'assureur habituel ne peut invoquer une suspension quelconque du contrat d'assurance. »
« certes, l'assureur pourrait envisager de mettre en place un recours contre l'Etat en invoquant la théorie du collaborateur occasionnel du service public. Mais cette recherche, dont il n'est pas évident qu'elle puisse aboutir, ne signifie pas du tout que l'assureur pourrait refuser de prendre en charge la défense du praticien et au besoin l'indemnisation à laquelle il aurait été condamné à la suite de la mise en place d'une procédure par l'un de ses patients. »

Là on délire gentiment :
En effet la responsabilité de l'Etat est totale et de plein droit lors d'une réquisition puisque cette dernière suspend toutes les garanties dommages.
Le texte de l'ordonnance ne comporte ainsi et de ce fait aucune disposition précise concernant la couverture en RCP des médecins réquisitionnés puisque ces contrats dommages sont suspendus comme tous les autres : toute précision est inutile.
Arguer sur le fait qu'il n'y ait aucune précision sur ce point pour dire que la responsabilité de l'Etat ne joue pas me semble être pour le moins léger comme interprétation : c'est du juridique à l'emporte pièce… ! !
« l'assureur ne peut invoquer une suspension quelconque du contrat d'assurance.. » ( ? ? ! ! )
Le reste est du même acabit, entre affirmations gratuites et un langage médiocre et abscon.

Enfin il nous a paru indispensable de joindre à tous ses avis la seconde réponse du préfet de seine maritime du 22 mars censée répondre à nos demandes..
« conformément à la jurisprudence du conseil d'Etat, la réquisition de grévistes n'engage pas la responsabilité de l'administration dés lors que la mesure a seulement pour effet d'obliger la personne à exercer son activité professionnelle, selon les règles habituelles de la profession et qu'en conséquence, elle n'emporte pas par elle-même aucune aggravation du risque de dommage ( CE arrêt Beurain du 7 janvier 1953 ).
Ainsi le risque que vous évoquez, d'un dommage résultant d'un accident de la circulation au cours du déplacement d'un médecin au domicile d'un patient, n'est en rien lié à la mesure de réquisition ni aggravé par elle et ne justifie pas une couverture d'assurance spécifique, et ce, d'autant plus, que l'Etat est son propre assureur.
Si une assurance de ce type a été souscrite par l'union régionale des médecins libéraux pour couvrir les déplacements de ses membres pour se rendre en réunion, cela peut se justifier à mon sens parce qu'il ne s'agit pas là de déplacements professionnels à proprement parler, mais ne peut de toute façon en être déduit aucune règle s'imposant à l'administration. »

Là non plus toutes ces affirmations ne sont pas faites pour nous conforter.
On y revoit surgir la thèse de l'administration selon laquelle un appel sous réquisition correspond à un appel habituel qui ouvre la porte à toutes sortes de facilités administratives
( pas d'assurances particulières, pas de rétributions… ), alors que pour tout médecin ce n'est pas du tout la même chose car
la réponse faite à un appel sous cet acte d'autorité pour un malade inconnu dans un secteur de réquisition donné n'aurait pas eu lieu hors de cette mesure d'autorité .
On mesure là le chemin à parcourir pour faire se rencontrer ces deux appréciations.
D'autant que « l'Etat est son propre assureur » ce qui laisse entendre qu'il peut tout faire dans ce domaine de l'assurance, et surtout - comme on le pense tous - ne rien faire.

L'exemple de l'assurance prise par l'union régionale pour ses élus et leurs déplacements avait été évoqué face à l'incurie des centres 15 qui n'assurent pas dans les faits les médecins qu'ils mandatent pour aller vers une détresse dans une mission de service public.
Le préfet vient ici de se fourvoyer joyeusement puisque
les réponses faites par les médecins généralistes aux appels des centres 15 correspondent bien « à des déplacements professionnels à proprement parler »…

Par ailleurs se retrouver seul lors d'un sinistre face à l'Etat « qui est son propre assureur » revient à envisager une indemnisation au bout de 5 ans dans une bonne moyenne et ce en se battant tous les jours….
Ce qui revient à dire qu'en terme de vécu de tous les jours dans notre France de l'année 2002 le médecin n'est pratiquement pas assuré - au présent - dans tous ses contrats dommages sous le régime de la réquisition.
C'est une dimension importante que nous devons prendre en compte.

Dire autre chose comme le fait l'autorité préfectorale est une fuite de responsabilité assez extraordinaire hélas banalisée dans notre société et parmi ses responsables.

3-8) Les contrats automobiles.

Ces contrats dommages sont suspendus par la réquisition de plein droit.
Les compagnies d'assurances qui couvrent quand même leurs sociétaires ne citent dans leurs attendus que les contrats en RCP.
L'article 324-1 du code de la route, reprenant les art.211-1 et 212-2 du code des assurances fait obligation d'être assuré pour un véhicule.
Sous le régime de la réquisition nous sommes donc amenés à commettre un délit… !

4) Mise en perspective sur le terrain.

Au moment où tous les médecins généralistes libéraux aspirent à une plus grande clarté des conditions faites à leur exercice professionnel le dossier des assurances laisse rêveur puisque nous avons de grandes difficultés à démêler cet écheveau de responsabilités et d'assurances croisées.

Les compagnies d'assurances elles-mêmes, malgré leurs propres services juridiques, semblent avoir les plus grandes difficultés à apporter les précisions adéquates, confirmant la complexité de cette situation.
Il nous faut être particulièrement pragmatique et concret.
Tout ceci s'est fait sans notre participation : personne n'a demandé l'avis des médecins sur ce choix de politique d'assurances.
Il faut noter dans ces conditions que toutes ces belles intentions ne sont pas gravées dans le marbre et ne faisant l'objet d'aucune signature contractuelle ont une légalité proche de zéro au-delà de l'effet d'annonce.








Rien n'empêche un assureur dans ces conditions au titre de nos contrats qui sont individuels face à un sinistre grave de recourir de manière ponctuelle ( notre dossier éventuellement ) à l'Art 160-7 du code des assurances et nous laisser seul face à l'Etat « assureur de lui-même »…

Il faut noter que toutes les précisions apportées par la MACSF, le Sou Médical, et la Médicale de France ne font état que des contrats en RCP, mais les contrats automobiles et afférents ne sont aucunement cités.


Tous les assureurs - ne respectant pas la possibilité dérogatoire de l'Article 160-7 - parlent dans des termes d'une faiblesse insigne de pouvoir faire une demande de recours en indemnité auprès de l'Etat.
Visiblement personne n'y croit.

Le simple fait d'envisager systématiquement cette possibilité laisse une impression trouble dans la mesure où l'assuré se trouve aussi dans ces conditions aléatoires placé sous les fourches caudines des assureurs.
Qu'est ce qui empêche l'assureur de se retourner dans un deuxième temps contre son sociétaire dans ces conditions au titre RCP par exemple ?
Rien n'est écrit ni contractualisé.

5) Alors que faire ?

Les réquisitions « s'épuisent » et chaque jour qui passe les décrédibilisent un peu plus et leur fait perdre de leur force et de leur signification, au point que la durée de celles-ci va devenir en soi un motif de recours.
L'excuse préfectorale de la sécurité à donner à une permanence des soins par ailleurs toute théorique tient de moins en moins là aussi.
Dans ces circonstances le refus d'un acte de réquisition où nos conditions d'assurances sont des plus floues, ne peut conduire en l'état des médecins à une condamnation véritable.
L'hypothèse apparaît comme farfelue.

Il suffit de peser le pour et le contre entre, une RCP de plus en plus sollicitée, des risques de déplacements toujours aussi présents, une menace liée à l'insécurité qui gagne à grande vitesse tous les territoires professionnels, et une vague menace administrative très hypothétique qui perd de sa texture un peu plus tous les jours.

Le choix apparaît comme évident et limpide.
Nombres d'entre nous l'ont déjà fait en une démarche parfaitement responsable et réfléchie.

Docteur Jean-Marie Gendarme


Forum : il y a 1 contribution(s) au forum.

> Assurance des médecins réquisitionnés
(1/1), par pierrerouviere
> Assurance des médecins réquisitionnés par pierrerouviere, le : 28 janvier 2003

Cet article est particulièrement pertinant , quand on parle des réquisitions des médecins libéraux en grève , mais maintenant que le principe du volontariat va être mis en place , ce n'est plus la même chose . Dans les régions en déficit de médecin , l'absence de volontaire va obliger l'autorité à réquisitionner : on ne parle plus de grévistes mais de non volontaires : la réquisition du médecin va alors prendre tout son aspect de service public : le médecin va devenir un véritable collaborateur de service public et ses assurances devront être pris en charge par l'état !

Plus de possibilité de dérobade : « conformément à la jurisprudence du conseil d'Etat, la réquisition de grévistes n'engage pas la responsabilité de l'administration dés lors que la mesure a seulement pour effet d'obliger la personne à exercer son activité professionnelle, selon les règles habituelles de la profession et qu'en conséquence, elle n'emporte pas par elle-même aucune aggravation du risque de dommage ( CE arrêt Beurain du 7 janvier 1953 ).

L'arrêt Beurain concerne exclusivement le gréviste et pas le non-volontaire !

... et en matière de collaboration occasionnelle du service public la jurisprudence oppose la responsabilité sans faute de l'état !


 

 

 

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